Bulletin officiel n° 5118 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003)
LOUANGE A DIEU SEUL°!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur°!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 10-03 relative aux accessibilités, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants de la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).
Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou.
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Loi n° 10-03
relative aux accessibilités
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Les constructions, voies, espaces extérieurs ainsi que les divers moyens de transport sont considérés comme facilement accessibles lorsque la personne handicapée peut y entrer, en sortir, s'y mouvoir, utiliser leurs différents services et bénéficier de toutes les fonctions pour lesquels ils ont été créés, dans les conditions normales d'utilisation et sans contradiction avec la nature du handicap.
Les moyens de communication sont considérés comme facilement accessibles lorsqu'ils permettent à la personne handicapée sensorielle de bénéficier des services de l'information, de la communication et de la documentation.
Article 2 : On entend par constructions ouvertes au public, les bâtiments administratifs, commerciaux, industriels, d'enseignement, de santé, de formation, d'emploi, religieux, sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, les centres de camping, les structures d'accueil ainsi que les constructions affectées aux transports qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
Article 3 : On entend par moyens de transport public les autobus de transport urbain, les autocars assurant les liaisons inter-urbaines, les taxis, les trains, les avions et les bateaux.
Article 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux constructions ouvertes au public, aux logements collectifs, aux espaces extérieurs et aux moyens de transport et de communication publics.
Chapitre II : Les exigences générales des accessibilités
Section Première : Les accessibilités en matière d'urbanisme
Article 5 : Toute modification des règlements généraux de construction et des plans d'aménagement prévus par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1422 (17 juin 1992) doit prévoir, pour tout projet à réaliser, des dispositions particulières relatives aux accessibilités.
Article 6 : Les documents visés à l'article 4 (2e alinéa) de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements doivent comporter des mentions relatives aux accessibilités.
Article 7 : Les constructions soumises à la présente loi doivent être dotées de plans permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au niveau des voies extérieures, ainsi que des voies d'accès piétonnes conduisant à ces constructions.
Article 8 : Dans chaque parc public de stationnement automobile ou garage d'une construction ouverte au public, un pourcentage de places réservées au stationnement des automobiles et des véhicules des personnes handicapées est fixé par voie réglementaire.
Section II : Les accessibilités architecturales
Article 9 : Doivent être créés dans les constructions ouvertes au public des cheminements praticables adaptés à l'état des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de circuler en toute liberté et facilité.
Article 10 : Des accessibilités à divers pourcentages doivent être prévues en faveur des personnes à mobilité réduite dans les chambres, salles de bain et cabinets d'aisance dans les divers bâtiments ouverts au public, y compris les hôtels, les hôpitaux et les structures d'accueil. Les installations électriques et les ascenseurs doivent également être aménagés pour servir les handicapés, et ce dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Article 11 : Lorsque la fonction d'un bâtiment ouvert au public amène les usagers à utiliser des guichets, étagères ou écritoires, un pourcentage de ces aménagements est réservé aux personnes sur fauteuil roulant, et ce conformément aux conditions techniques qui seront fixées par voie réglementaire.
Article 12 : Des sièges, dont le pourcentage est fixé par voie réglementaire, seront réservés aux personnes à mobilité réduite dans les salles publiques, telles que les salles de cinéma, de théâtre, de conférences, les établissements d'enseignement, les amphithéâtres universitaires et des instituts supérieurs ainsi que dans les salles relevant des stades et complexes sportifs.
Section III : Les accessibilités de transport
Article 13 : Il sera tenu compte de l'état des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de palettes inclinées munies de garde-fous, avec obligation de réserver des places, à des proportions différentes, à bord des moyens de transport urbains et inter-urbains ainsi que dans les trains.
Section IV : Les accessibilités en matière de communications
Article 14 : Un appareil téléphonique dans toutes les téléboutiques et des cabines téléphoniques dans les bureaux de télécommunications sont réservés aux handicapés moteur; des boutons larges et des numéros en relief doivent être prévus sur ces appareils au profit des non-voyants.
Article 15 : Les constructions publiques et les constructions affectées au logement collectif doivent être dotées d'un certain nombre de téléphones fixes afin de faciliter la communication avec les malvoyants ou malentendants.
Article 16 : Lors de l'installation des boîtes postales, il doit être pris en compte l'état des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Article 17 : Les bibliothèques publiques doivent être dotées de moyens technologiques adaptés aux différents types d'handicap.
Article 18 : Le langage des signes des sourds-muets sera utilisé dans les divers bulletins d'information télévisés et dans certaines émissions culturelles, sportives et de divertissement.
Article 19 : Dans les salles publiques de cinéma, de théâtre, de conférences, dans les amphithéâtres universitaires, instituts supérieurs et clubs de loisirs, des sièges doivent être équipés de boucles inductives permettant aux malentendants d'écouter les sons émis par les différents appareils.
Section V : Signalisation
Article 20 : Pour faciliter les traversées des chaussées aux non-voyants, les feux de signalisation dans les artères et rues principales doivent être dotés d'équipements sonores accompagnant les signaux lumineux conformément aux normes internationales en vigueur en la matière.
Article 21 : Les panneaux indicateurs et les signaux nécessaires sont installés de manière visible dans les différentes constructions ouvertes au public et dans celles affectées aux logements collectifs qui peuvent être accessibles aux personnes handicapées.
Article 22 : Des tableaux électroniques audio-visuels indiquant les horaires de départ et d'arrivée sont installés dans les stations et gares de transport public terrestre, aérien et maritime.
Chapitre III : Mesures de protection de la personne handicapée
Article 23 : Des appareils techniques spéciaux sont installés dans les différents lieux accessibles, depuis les structures d'accueil jusqu'aux chambres à coucher, et ce pour faciliter l'appel à l'aide des personnes handicapées.
Article 24 : Les bâtiments ouverts au public sont dotés d'appareils d'alarme d'incendie, placés dans des endroits visibles et munis de signaux lumineux intermittents et de signaux sonores.
Article 25 : La construction doit être équipée d'un système permettant à la personne handicapée en cas d'incendie ou d'un événement similaire de contacter le concierge ou le gardien.
Article 26 : Les ascenseurs doivent être équipés d'un système permettant à la personne handicapée de contacter le service de sécurité-incendie.
Chapitre IV : Sanctions
Article 27 : Toute personne qui utilise un lieu réservé au stationnement des véhicules des personnes handicapées encourt la peine maximale prévue dans la loi sur la police de la circulation et du roulage.
Article 28 : Les peines prévues dans les lois et règlements en vigueur sont appliquées à toute personne qui, après délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité, aurait apporté une modification quelconque portant atteinte aux exigences générales et aux dispositions techniques des plans architecturaux déjà approuvés.
Chapitre V : Dispositions particulières
Article 29 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, toutefois, elles ne s'appliquent pas aux installations existantes ou à celles pour lesquelles des permis de construire ont déjà été délivrés.
Article 30 : Les pourcentages visés aux articles 8, 10, 11, 12, 13 et 15 des sections 2, 3 et 4 sont fixés par voie réglementaire.
Article 31 : Les spécificités techniques des différentes accessibilités sont fixées par voie réglementaire.