I-Cadrge
Le plan d’aménagement est régi par les dispositions :
-Du titre II (art.18 à 31) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- Du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
- De la circulaire n°005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative au plan d’aménagement.
II-Champ d'application
Le plan d'aménagement est établi pour :
a)"Communes urbaines" : les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "centres autonomes" ;
b)"Centres délimités" dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
c)- "Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités" ;
d) "Groupement d'urbanisme" comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.
e) pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique ;
Objet du plan d'aménagement
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments suivant :
1° - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
2° - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
3° - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
4° - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer :
5° - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer;
6° - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements
sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
7° - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
8° - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
9° - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction ;
10° - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
11° - Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
12° - Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
13° - Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
Le plan d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.
III-PROCEDURE D’ELABORATION, D’INSTRUCTION ET D’APPROBATION
. Initiative
Le projet de plan d’aménagement est établi à l’initiative du département chargé de l’urbanisme en participation avec les communes concernées, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.
Intervenants
-Direction de l’urbanisme ;
- Agence urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;
- Communes concernées ;
- Services déconcentrés relevant des départements ministériels concernés par l’étude.
Phases d’élaboration
Le plan d’aménagement est établi par l’agence urbaine ou sous son contrôle par les bureaux d’études ;
L'étude du projet de plan d'aménagement est effectuée par l'agence urbaine en coordination avec l’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire et en liaison avec les élus, les autorités administratives, les services locaux des différents départements ministériels et éventuellement tout autre organisme intéressé ;
L’étude du PA passe par les phases suivantes :
- La première phase composée de deux étapes : l’étape de l’analyse préliminaire et celle de la synthèse diagnostic ;
- la deuxième phase nécessite elle aussi deux étapes : celle de la concertation au 1/5000 et l’étape de la concertation au 1/2000 ;
- la troisième phase englobe les étapes suivantes :
• L’instruction du PA par le comité technique local (CTL) ;
• l’enquête publique et la délibération communale ;
• l’examen des requêtes des citoyens et des observations des conseils communaux ;
• l’approbation du PA par décret ;
• la publication du décret d’approbation du plan et règlement d’aménagement au bulletin officiel.
L’étude du PA doit préciser :
- Les délais et les travaux à réaliser ;
- les rapports à rendre à la fin des différentes phases ;
- les séances d’examen des rapports avec l’agence urbaine et ses partenaires (Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme et la ou les communes concernées) avec le bureau d’études ;
- les réunions de concertation avec les administrations et les collectivités locales concernées.
La phase d’élaboration aboutit à la réalisation des documents et rapports nécessaires suivants :
- Rapport d’établissement ;
- rapport analyse et diagnostic ;
- élaboration des variantes d’aménagement au 1/5000 ;
- élaboration du PA au 1/2000.
Une fois le projet de PA arrêté, il est soumis à la concertation et à la consultation.
Phase de concertation :
L’instruction du projet de plan d’aménagement s'opère à travers les phases réglementaires suivantes :
Commission technique Locale (CTL)
La commission locale est chargée d’examiner le projet de PA et composée des membres suivants :
- Le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;
- les membres du Comité Technique préfectoral ou provincial concernés;
- les Présidents des conseils communaux et d’arrondissement concernés ;
- les présidents des chambres professionnelles ;
- le représentant de la Direction de l’urbanisme ;
- le Directeur des domaines ou son représentant ;
- le Directeur de l’agence urbaine concernée ;
- le représentant de l’Administration de la Défense Nationale.
La commission peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l’avis lui paraît utile ;
Le secrétariat de la CTL est assuré par l’agence urbaine.
Le projet de plan d’aménagement est examiné dans le cadre de la CTL dont les travaux se tiennent sous la présidence du Wali ou du gouverneur au siège de la préfecture ou de la province concernée ;
L’agence urbaine transmet les copies nécessaires du dossier du PA au Gouverneur pour les envoyer à chacun des membres de la CTL en leur fixant la date de la réunion en question dans un délai ne dépasse pas les 15 jours après la date d'envoi ;
Ces membres sont invités à examiner et à présenter leurs observations et propositions au plus tard pendant ladite réunion ;
Les travaux de cette réunion sont sanctionnés d’un PV consignant les demandes de modifications retenues, signé par tous les membres présents ;
Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le projet est ensuite transmis au (x) président (s) du (des) conseil (s) communal (aux), sous couvert du Gouverneur afin que soit engagée la procédure de consultation.
Le dossier du projet transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :
- Plan d’aménagement ;
- règlement d’aménagement ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.
Le Gouverneur adresse à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit les conseils susvisés, assortie de l'accusé de réception
Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur de 2 mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.
- l’enquête publique qui doit se dérouler concomitamment avec la délibération du conseil communal :
La commune procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à leur disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois (et trois jour pour éviter toute contestation ultérieure).
Cette enquête aura lieu durant la phase où le projet de plan est soumis à la délibération du ou des conseils communaux concernés ;
L’avis de publicité doit être publié à huit jours d’intervalles dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune ;
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête publique. Le président du conseil communal concerné peut recourir à tout autre moyen approprié de publicité ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.
Délibération communale
La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
Les observations émises au cours de l’enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de l’examen par ses soins du projet de plan d’aménagement ;
A l’issue du délai de deux mois imparti par la loi à l’examen par le conseil communal du projet de plan d’aménagement et à l’information du public, un dossier comprenant les pièces suivantes en sept exemplaires est transmis au Gouverneur:
- L’extrait du procès-verbal des délibérations communales ;
- l’avis de dépôt ;
- Le certificat de dépôt et de publicité ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête au cas où des observations ont été consignées.
- les extraits des annonces de publicité parus dans les journaux
- un jeu de plan annoté.
Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à formuler ;
Si des propositions sont formulées par le conseil communal, le Gouverneur doit également y joindre ses conclusions. L’ensemble du dossier est transmis à l’agence urbaine.
Approbation du plan d’aménagement
Le plan et le règlement sont approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire.
|
|
|