I-Cadrage:
Le plan de développement des agglomérations rurales est régi notamment par les dispositions :
- Du titre II (art.2 à 5) du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
- de la loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- Circulaire interministérielle n° 1257/MHAT/4 - 222/DCL/D. PAT/2 DU 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales.
II-Définition:
Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d’urbanisme réglementaire qui détermine le droit d’utilisation des sols dans les territoires auxquels il s'applique. L’objectif recherché étant de :
- Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;
- contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par l’instauration de l’obligation de l’autorisation de construire et de lotir.
III- Champs d'application:
Le plan de développement s’applique aux agglomérations rurales situées en dehors :
- Des communes urbaines ;
- des centres délimités ;
- des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
- des groupements d'urbanisme ;
- des zones à vocation spécifique.
IV-Objet:
Le PDAR a pour objet de délimiter :
- Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
- les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
- les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- Le tracé des principales voies de circulation ;
- Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
- Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes.
V-CONTENU DU PLAN DE DEVELOPPEMENT
Le plan de développement comprend :
- Un rapport justificatif ;
- les fiches d’enquête ;
- un plan et un règlement de développement ;
- l’ordonnancement architectural d’un axe routier ou d’une place publique.
VI-PROCEDURE D’ELABORATION, D’INSTRUCTION ET D’APPROBATION
La procédure d’élaboration du plan de développement est définie par la circulaire interministérielle n°1257/4-222/DCL/D.PAT/2 du 17 novembre 1980 relative aux plans de développement des agglomérations rurales, qui explique les dispositions réglementaires ainsi que le mode d'élaboration du plan et la procédure de son homologation et approbation.
Initiative
L’initiative de l’élaboration d’un PDAR peut émaner soit :
- de l'agence urbaine ;
- du président du conseil communal ;
- du Gouverneur de la préfecture ou province concernée.
Au vu des nouvelles orientations fixées par le département de l’urbanisme, les agences urbaines sont appelées, dans le cadre de leurs projets de territoires, à prendre l’initiative de la programmation de la couverture en PDAR des territoire relevant de leur ressort territorial.
Intervenants
- Direction de l’Urbanisme ;
- Agence Urbaine ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
- Autorité locale représentée par la Division Préfectorale ou Provinciale de l’urbanisme ;
- Commune concernée ;
- Services déconcentrés des Départements ministériels concernés par l’étude (Agriculture, Equipement notamment) et autres organismes publics (ORMVA, ONEP, ONE…).
Phases d’élaboration
La détermination des agglomérations rurales à doter de plans de développement se fait sur la base :
- du schéma directeur d'aménagement urbain (article 11 de la loi 12-90) ;
- des orientations du plan de développement économique et social.
Etablissement du PDAR.
Phase de l’enquête socio-économique
L'enquête socio-économique est effectuée auprès des différentes sources d'information (autorité locale, conseills communaux, services administratifs) sur la base de fiches comportant les informations suivantes :
- Le taux d'accroissement de la population ;
- la provenance de la population et ses flux migratoires ;
- les activités socio-économiques et le système de revenus ;
- les caractéristiques de l’habitat ;
- les actions économiques projetées ou prévues ;
- la nature juridique des terrains (habous, communaux, collectifs, privés…).
Phase d'étude
La conception du projet de PDAR doit, d’abord, répondre judicieusement aux éléments de l'enquête ;
Le projet est établi sur un fond de plan comportant l'orientation, les courbes de niveau et, éventuellement, les limites du parcellaire actuel ;
Le projet doit obligatoirement prévoir :
- Les équipements nécessaires à la vie de l'agglomération (infrastructures, équipements sociaux et administratifs, installations de la vie sociale …) ;
- les zones réservées à l'habitat, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie et les zones interdites à la construction (non aedificandi).
Le projet de plan est assorti d'un règlement de construction et d'hygiène qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l'intérêt de l'hygiène, de l'esthétique, de la sécurité ou de la commodité publique, ainsi que la forme et les conditions de la délivrance des autorisations de construire et de lotir.
Phase d’instruction
Une fois le projet de plan de développement arrêté, l’agence urbaine prépare un dossier comprenant :
- Une note de présentation ;
- les tirages du plan au 1/2000ème ou au 1/1000éme si l’agglomération est petite ;
- les fiches d’enquête ;
- l’ordonnancement architectural.
Ce dossier est transmis, aux fins d’instruction, par l’agence urbaine aux services ci-après :
- Division provinciale de l’urbanisme.
- Commune concernée ;
- Services extérieurs des Ministères de l’Equipement et de l’Agriculture ainsi que certains organismes (ORMVA, ONEP, ONE…) ;
- L’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire ;
Si le projet de plan de développement soulève des observations, l’agence urbaine programme une réunion qui se tient soit au siège de l’agence soit au niveau de la commune concernée, en vue d’examiner les propositions émises par les différents services en présence du Bureau d’études mandaté ;
Un procès-verbal de ladite réunion est établi par l’agence urbaine, qui l’envoie aux différentes parties présentes ainsi qu’au BET, pour mise au point, en fonction des observations émises et retenues ;
La prise en considération des différentes observations et la mise au point du rapport sont suivies par la validation de ce dernier.
Le Directeur de l’agence urbaine signe le calque original du plan, une fois mis au point par le bureau d’études ;
Le dossier est ensuite transmis, au Gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, en lui demandant d’en saisir le conseil communal, pour avis. Le dossier transmis comprend les pièces suivantes en triple exemplaire :
- Plan de développement et le règlement y annexé ;
- rapport justificatif ;
- planning des opérations.
Le Gouverneur doit adresser à l'agence urbaine une copie de la lettre par laquelle il saisit le conseil susvisé.
Phase de consultation
La phase de consultation comprend :
- La délibération du conseil communal ;
- l’enquête publique.
Le conseil communal est tenu de se prononcer sur le projet de plan de développement qui lui est soumis et d’émettre ses propositions avant l’expiration du délai de rigueur d’un mois qui court à compter de la date à laquelle le conseil a été saisi.
Délibération communale
- La délibération communale intervient en session ordinaire ou, éventuellement, en session extraordinaire ;
- Au cas où aucune proposition n’a été émise dans le délai prescrit, ledit conseil est censé ne pas avoir de propositions à formuler ;
-Si des observations ou propositions sont formulées par le conseil communal, elles sont étudiées par le Gouverneur en liaison avec l’agence urbaine et les services locaux du Ministère de l’Agriculture ;
Un PV de réunion est dressé, mentionnant les remarques et observations retenues et prises en compte dans la mise au point du projet de plan de développement ;
Un dossier comprenant les documents suivants est transmis à l’agence urbaine :
- Le procès-verbal des délibérations communales ;
- le registre d’observations ;
- le certificat d’ouverture et de clôture de l’enquête ;
- le rapport de fin d’enquête ;
- le certificat d’affichage,
- un jeu de plan annoté.
L’agence urbaine vérifie le dossier avant de le transmettre à la wilaya ou à la province pour homologation.
Enquête publique
Le président du conseil communal procède à la publication et à l’affichage de l’avis de dépôt informant le public que le plan et son règlement ainsi qu'un registre d'observations sont mis à sa disposition au siège de la commune pendant une durée d'un mois ;
L’avis de publicité doit être affiché, au siège de la commune, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête ;
Les moyens de publicité sont assurés par le président du conseil communal, qui peut recourir à tout autre moyen de publicité approprié ;
Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent ;
Dans le cas où des observations sont consignées, le conseil communal se réunit de nouveau pour les examiner.
Approbation du PDAR
Le plan est homologué par arrêté du Gouverneur de la préfecture ou de la province concerné ;
Dans le cas où une délégation de signature n’est pas donnée au wali de région, le Gouverneur transmet au Ministre de l'Intérieur, aux fins d’approbation, l’original et cinq copies de l’arrêté d’homologation assorti du dossier réglementaire précité en quatre exemplaires ;
L’arrêté d’approbation et l’arrêté d’homologation sont publiés au Bulletin Officiel.
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